
L’obligation de désignation prévue par l’article L. 121-6 du code de la route n’est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.
L’obligation de désignation prévue par l’article L. 121-6 du code de la route n’est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.