En application de l’article 16, § 1, du règlement Bruxelles II bis, « une juridiction est réputée saisie par la réalisation d’un seul acte, à savoir le dépôt de l’acte introductif d’instance, dès lors que le demandeur n’a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l’acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur ».
- Posted on
- By fmelin
- In Autorité parentale (Exercice et limites), Compétence internationale (Procédure civile), Couple - Mariage - Divorce, Droit international et communautaire, Droit international et européen, Européen, Famille - Personne, François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reims, Mariage - Divorce - Couple, Procédure civile