Le droit de l’Union européenne implique que la collecte de données biométriques et génétiques nécessite la réunion de suffisamment d’éléments de preuves de l’implication de la personne concernée et de caractériser la nécessité absolue de ces opérations, laquelle s’apprécie au regard de l’objectif poursuivi par la collecte des données sensibles et de l’absence d’un autre moyen aussi efficace pour atteindre cet objectif.
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