Lorsqu’un accusé appelant est en fuite, sans avoir fait le choix d’un conseil, ni sollicité la désignation d’un avocat, le président de la cour d’assises doit lui désigner d’office un défenseur : l’arrêt rendu, qui ne relève pas de la procédure de défaut en matière criminelle, est qualifié de contradictoire à signifier.
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- In Cour d'assises, Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulouse, Jugement, Pénal