Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation rappelle que l’article 2-23 du code de procédure pénale autorise les seules associations de lutte contre la corruption agréées à exercer l’action civile du chef des infractions qu’il énonce. Tel n’est plus le cas de l’association Anticor qui a vu le renouvellement de son agrément, accordé par arrêté du Premier ministre daté du 2 avril 2021, rétroactivement annulé par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023.

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Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation rappelle que l’article 2-23 du code de procédure pénale autorise les seules associations de lutte contre la corruption agréées à exercer l’action civile du chef des infractions qu’il énonce. Tel n’est plus le cas de l’association Anticor qui a vu le renouvellement de son agrément, accordé par arrêté du Premier ministre daté du 2 avril 2021, rétroactivement annulé par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023.

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