Il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Un message, adressé par le conseil de l’appelant, n’est pas un tel avis électronique attestant de la réception de sa déclaration d’appel ; faute d’un tel avis et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, la déclaration d’appel n’a pas donné lieu à une instance d’appel et l’appel est irrecevable.

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