Le jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l’astreinte et condamnant à son paiement peut faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Dès lors, commet un excès de pouvoir négatif, ouvrant le pourvoi-nullité, le premier président qui déclare irrecevable une telle demande au motif erroné qu’un arrêt de l’exécution de la liquidation de l’astreinte ne saurait être ordonné indépendamment de l’arrêt de l’exécution provisoire de l’obligation associée.