Il résulte de l’article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des engagements internationaux de la France que la CIVI ou la cour d’appel saisies d’une contestation relative à l’indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, des préjudices résultants de faits de traite des êtres humains dont le demandeur se dit victime ne peut faire supporter sur ce dernier l’entièreté de la charge probatoire de la réalité matérielle des faits allégués.
Il résulte de l’article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des engagements internationaux de la France que la CIVI ou la cour d’appel saisies d’une contestation relative à l’indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, des préjudices résultants de faits de traite des êtres humains dont le demandeur se dit victime ne peut faire supporter sur ce dernier l’entièreté de la charge probatoire de la réalité matérielle des faits allégués.