Dès lors que les conclusions au fond, transmises par voie électronique, contenaient une demande de réformation, ainsi que des prétentions et moyens au fond, une cour d’appel ne pouvait les juger irrecevables motif pris que le conseiller de la mise en état était visé au dispositif de ces conclusions.
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- In Civil, Néant, Procédure civile, Romain Laffly, Avocat associé, Lexavoué