Le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée n’est pas caractérisé à l’encontre d’un policier municipal qui, lors d’un contrôle routier, fait usage d’une caméra en dehors d’un cadre légal et filme le conducteur au volant de son véhicule. Cet acte étant réalisé au vu et au su du conducteur, la cour d’appel devait rechercher les éléments qui pouvaient être de nature à emporter sa conviction que le conducteur était opposé à être filmé, la charge de cette preuve ne pesant pas sur le prévenu mais sur le ministère public.