Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s’assurer que celle-ci n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction. Par ailleurs, en cas d’acquisition d’un bien immeuble au moyen d’un prêt bancaire, il ne suffit pas aux juges de faire référence au capital restant dû pour démontrer que le bien est grevé de droits réels licitement constitués au profit de tiers, susceptible à ce titre d’échapper à l’exécution de la confiscation.

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