Le recours suspensif, prévu par l’article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale, devant le président de la chambre de l’instruction, n’est ouvert que contre les décisions du JLD qui tranchent la contestation de saisie, soit dans le sens de la restitution immédiate du scellé, soit dans le sens de son versement à la procédure.

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