La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l’examen de la contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise relève de la compétence de la chambre de l’instruction, non de celle de son seul président.
La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l’examen de la contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise relève de la compétence de la chambre de l’instruction, non de celle de son seul président.