Si le Conseil de l’Ordre, saisi à cette fin, est le seul à pouvoir se prononcer sur une mesure d’interdiction provisoire de l’exercice de la profession d’un avocat placé sous contrôle judiciaire, le magistrat instructeur peut astreindre l’intéressé aux autres obligations de l’article 138 du code de procédure pénale, quand bien même celles-ci viendraient interférer avec son activité professionnelle.
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