Ne méconnaît pas les articles 388 et 469 du code de procédure pénale, le juge correctionnel qui, lorsque les conditions de la correctionnalisation judiciaire prévues par les textes sont remplies, réprime sous une qualification correctionnelle (comme la qualification d’agression sexuelle), sans le « dissimuler », des faits de nature criminelle (comme des faits de pénétration sexuelle).

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