Dans cet arrêt, la Cour reprend les enseignements de ses précédentes décisions du 12 juillet 2022. Par ailleurs, elle retient que l’accès aux données de trafic et de localisation autorisées par un magistrat doit être défini dans sa durée et son périmètre. Ainsi, une commission rogatoire rédigée en termes généraux ne vaut donc pas accès et a pour conséquence de rendre nulles les réquisitions qui en résultent, sous réserve de grief.

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