Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, éclairés par ses travaux préparatoires, que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d’instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général.