En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation. À défaut, la cour d’appel confirme le jugement. Toutefois, le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie, ou la cour d’appel, d’office, a aussi la faculté de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.