Lorsque la demande de remise soumise aux juges français porte sur l’exécution d’une seule condamnation prononcée par une juridiction de l’État d’émission, la mention superfétatoire d’un quantum de peine restant à purger ne porte pas atteinte au principe de spécialité et est sans incidence sur la régularité du mandat d’arrêt européen.