Lorsqu’il est uniquement saisi d’une demande de conversion de peine, rien n’impose au juge de prononcer d’office une mesure d’aménagement qui n’a pas été sollicitée. S’il refuse de faire droit à une demande de conversion, il n’est pas non plus dans l’obligation de fonder sa décision sur l’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation du condamné, attachée au seul régime de l’aménagement des peines.

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