La décision de gel d’un bien meuble corporel se trouvant dans un autre État membre obéit au même régime que la saisie à visée confiscatoire d’un tel bien. L’appel n’est donc pas permis, seules pouvant être formées une requête en nullité et/ou une demande de restitution. Pour statuer sur la demande de restitution, la chambre de l’instruction doit démontrer à travers les mentions de son arrêt que le requérant a eu accès aux pièces utiles, notamment à la décision de gel, selon les formes officielles prévues à l’article 197 du code de procédure pénale, et pas seulement au certificat transmis aux autorités étrangères.

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