Lorsque le prévenu a expressément limité son appel, l’affaire est dévolue à la cour d’appel conformément à ces restrictions. Seul le prévenu relaxé peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la relaxe, de sorte que la circonstance aggravante de réunion peut être imputée à un autre prévenu, à condition qu’elle soit motivée.