Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.

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