Les conclusions au nom d’une partie dépourvue de la qualité à agir, pour avoir été absorbée, sont irrecevables, et il appartient de se prononcer au préalable sur cette irrecevabilité, qui constitue l’évènement attendu pour consolider l’acte d’appel, avant de déclarer caduque la déclaration d’appel. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur une fin de non-recevoir que si un texte lui donne le pouvoir de le faire. Dès lors que la cour d’appel, sur déféré, statue dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’irrecevabilité des conclusions, pour défaut de qualité, le conseiller de la mise en état n’ayant pas le pouvoir de statuer sur cette fin de non-recevoir.