Les correspondances entre avocats et proches des mis en cause étant couvertes par la confidentialité des échanges lorsqu’elles relèvent de l’exercice des droits de la défense, les transcriptions de celles-ci doivent être annulées lorsqu’elles ne permettent pas de présumer la participation de l’avocat à une infraction, même si ce dernier n’est pas encore désigné comme conseil. En revanche, ne bénéficient pas de cette protection les correspondances interceptées avec les secrétariats des avocats sollicités.