Les dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l’action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, pas plus qu’au principe d’égalité devant la loi.
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