Dans le cas où des écoutes téléphoniques sont autorisées par le juge national, ce juge peut adopter sa décision d’autorisation selon un texte préétabli et non individualisé si une lecture combinée de la décision d’autorisation et de la demande motivée et circonstanciée qui l’accompagne permet à la personne soupçonnée de connaitre les motifs pour lesquels la décision d’enregistrement de ses communications a été prise.