Des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge administratif de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

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