L’article L. 2141-5-1 du code du travail, qui garantit aux salariés protégés qui disposent d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de leur durée du travail, pendant la durée de leur mandat, une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle ni au droit de propriété de l’employeur.

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