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Afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’officier de police judiciaire d’aviser le procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement de la personne en garde à vue, prévue au deuxième alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis.