Les dispositions de l’article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale, ne peuvent s’appliquer qu’aux peines dont la prescription n’est pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012. Par ailleurs, l’établissement d’un échéancier de paiement, et chacun des paiements mensuels effectués par la suite, constituent des actes d’exécution, susceptible d’interrompre la prescription de la peine.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Recommended Posts