Le procureur de la République n’a pas à demander l’avis du ministre chargé de la Défense ou de l’Autorité militaire habilitée par lui avant d’engager des poursuites à l’encontre de militaires de la gendarmerie suspectés d’avoir commis, dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et en dehors du service du maintien de l’ordre, des infractions de droit commun relevant de la procédure de droit commun et non de la compétence des juridictions militaires.
- Posted on
- By bbrom
- In Héloïse Robert, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Instruction, Néant, Pénal