L’impossibilité pour la personne qui s’estime attaquée à raison de sa religion, alors qu’elle n’est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l’action publique pour provocation publique à la discrimination et injure publique aggravée est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d’expression et ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.