L’action tendant à ce que le juge, qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé, retranche certains chefs de dispositif peut être exercée pendant un an à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée (C. pr. civ., art. 463 et 464). Mais, et c’est là l’originalité de la présente décision, la Cour de cassation tente de concilier ces règles avec celle prévoyant que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Sans remettre en cause le délai d’un an, prévu par l’article 463 du code de procédure civile, la haute juridiction a vérifié que, à compter de la notification du jugement, la partie avait pu effectivement exercer son recours.

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