Les juges n’ont pas l’obligation d’entendre et de donner la parole en dernier au mis en examen lorsque sa comparution à l’audience de la chambre de l’instruction n’est pas de droit et n’a pas été ordonnée d’office ou à sa demande dans la mesure où il n’est pas considéré comme « comparant » au sens de l’article 199 du code de procédure pénale.