Interprétant strictement la condition de double incrimination des crimes contre l’humanité, nécessaire pour permettre aux juridictions françaises d’exercer leur compétence extraterritoriale, au sens de l’article 689-11 du code de procédure pénale, la Cour de cassation déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des poursuites engagées contre un ressortissant syrien notamment du chef de crimes contre l’humanité, au motif que la loi syrienne ne prévoit pas cette incrimination.

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