Lorsque la prévention spécifie que l’infraction d’homicide involontaire résulte d’une faute délibérée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les juges du fond peuvent retenir que les manquements constituent la faute caractérisée prévue par le même texte, dès lors qu’ils ont eu pour résultat d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.

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