Le délai de vingt jours dans lequel, en application de l’article 1441-2, I°, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire doit statuer sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, n’est pas prescrit à peine de nullité, de sorte que son inobservation ne peut pas donner lieu à cassation.