La recevabilité de l’appel formé contre une ordonnance du juge d’instruction de remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d’un bien saisi en vue de son aliénation (AGRASC) est subordonnée à la seule démonstration d’un intérêt à agir. L’appel formé par le mis en examen qui se voit mettre à disposition un véhicule appartenant à la société dont il est le gérant et associé unique contre l’ordonnance aliénant ce bien est recevable, l’intérêt à agir tenant précisément à cette mise à disposition.

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