La chambre criminelle rappelle que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant l’action non à titre social mais à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction, ce qui ne saurait être le cas du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de ses titres sociaux.

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