Si la faculté de retrait d’un sociétaire constitue un droit personnel ne pouvant être exercé que par lui, les parts sociales font partie de son patrimoine et le liquidateur est recevable à en solliciter le remboursement. Or, si l’action en retrait et remboursement des parts a été engagée conjointement par le liquidateur et le représentant de la société, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du liquidateur pour exercer cette action doit être écartée.