L’ordonnance de modification du contrôle judiciaire interdisant à la personne mise en examen toute apparition et représentation publiques dans le cadre de son activité artistique ainsi que toute activité impliquant un contact avec des mineurs, constitue une ingérence dans sa liberté d’expression mais n’encourt pas la censure si les conditions posées par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne sont remplies et que l’ingérence est proportionnée.