L’ordonnance de clôture produit en principe ses effets à compter de son prononcé. Dès lors qu’il est établi que les parties ont produit des conclusions et des pièces après qu’elle a été rendue, ces éléments doivent être écartés des débats. Mais s’il peut en aller ainsi, c’est uniquement à la condition que les parties aient préalablement été informées de la date à laquelle serait rendue l’ordonnance de clôture ; si elles n’ont pas eu connaissance de cette date, elles doivent déposer des conclusions afin de solliciter la révocation de l’ordonnance.

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