Le capitaine d’un navire engage sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article L. 218-15 du code de l’environnement, qui constitue une infraction intentionnelle, par application de l’article 121-3 du code pénal, dès lors qu’il a méconnu, en connaissance de cause, l’obligation d’utiliser un combustible présentant un taux de soufre inférieur à 1,50 %.

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