En application de l’article 174 du code de procédure pénale, le juge qui constate l’annulation d’une saisie et, partant, l’inexistence de tout titre permettant de conserver le bien concerné sous main de justice, est tenu au préalable de restituer celui-ci avant de procéder, le cas échéant, à une nouvelle saisie.
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- In Dorothée Goetz, Docteur en droit, Pénal