Les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant.
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- By gpayan
- In Civil, Déclaration du tiers saisi, Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulon, Saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (Procédures civiles d'exécution), Voie d'exécution, Voies d'exécution