Il n’appartient pas au juge de dire si, par principe, les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu’ils ont fait le choix de résider en zone rurale : il doit prendre en compte les circonstances concrètes de temps et de lieux pour caractériser l’anormalité ou non d’un trouble du voisinage.
- Posted on
- By Rouquet
- In A la une, Aménagements - Structures d'exploitation, Bail rural et autres contrats d'exploitation, Bien - Propriété, Droit rural, Nicolas Vermeulen, Juge des contentieux de la protection, Coordonnateur du pôle protection et proximité, Propriété, Propriété - Servitudes, Trouble de voisinage