Il n’appartient pas au juge de dire si, par principe, les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu’ils ont fait le choix de résider en zone rurale : il doit prendre en compte les circonstances concrètes de temps et de lieux pour caractériser l’anormalité ou non d’un trouble du voisinage.

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