Si la violation de l’article 2 sous son volet procédural peut être établie faute pour les autorités étatiques d’avoir mené une enquête effective et approfondie sur les circonstances de l’usage de la force meurtrière lors d’une opération antiterroriste, ces mêmes lacunes procédurales peuvent ne pas permettre de conclure au-delà de tout doute raisonnable à la violation du volet matériel de ce même article.