Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s’applique à tout incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond.