Un juge ayant apprécié l’existence d’indices graves ou concordants lors de la mise en examen ne peut, dans la suite de la procédure, intervenir en qualité de juge des libertés et de la détention, lequel est amené, pour statuer sur les mesures de sûreté, à s’assurer de l’existence de tels indices.
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- In Détention provisoire (Contentieux), Hugues Diaz, Instruction, Pénal